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Faire opposition à un chèque est une menace parfois utilisée quand on a émis un règlement différé , ou que l’on a remis ce moyen de paiement un peu « légèrement », sous l’emprise d’une émotion.

L’article L131-2 du Code monétaire et financier fait état des mentions obligatoires que doit contenir un chèque, pour être valide :

« La dénomination du chèque (…), le mandat pur et simple de payer une somme déterminée, le nom de celui qui doit payer (…), l’indication du lieu où le paiement doit s’effectuer, l’indication de la date et du lieu où le chèque est créé, la signature de celui qui émet le chèque. »

L’article L131-31 du même Code dispose que:

« Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d’émission est payable le jour de la présentation. »

Bien évidemment, dans ce domaine, tout est question de confiance entre l’émetteur et le bénéficiaire.

Enfin, l’article L 131-35 du dit Code énumère les motifs valables de l’opposition: en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires du porteur.

La Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est prononcée sur ce sujet dans un arrêt du 16 juin 2015 (Cass.com 16 juin 2015 n° 14-13493): deux chèques tirés sur le compte d’une société  sont remis en banque par le bénéficiaire, gérant de cette société ; ils sont frappés d’opposition par le successeur de ce gérant à la tête de la société, pour  « signature non conforme ».

La banque rejette les chèques: le gérant initial bénéficiaire assigne en paiement. Selon lui, il était encore le gérant au moment de l’émission du chèque par la société à son profit: il bénéficiait d’une procuration qui n’a pas été révoquée.

La Cour d’appel ne fait pas droit à ses demandes: il forme un pourvoi en cassation et les Hauts magistrats de rappeler que l’établissement de crédit n’a pas à vérifier la réalité du motif de l’opposition invoqué si ce motif entre dans ceux prévus par le Code monétaire et financier.

L’opposition était fondée sur l’absence de signature conforme:ce qui entre dans l’hypothèse de l’utilisation frauduleuse de ce moyen de paiement.

Un fois encore le banquier ne peut être responsable de tout et  être considéré , dans n’importe quelle circonstances, comme étant le garant financier des dettes impayées.

Sylvie LHERMIE

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