05be0f4f3bace4e90a97cd2180ba8653--thoughts-tags

Quels sont les effets positifs d’un tel #?

Tout d’abord, n’aurait-il pas été plus subtile d’employer un autre vocabulaire?

Utiliser ces termes n’est pas des plus judicieux.

C’est en quelque sorte utiliser un procédé identique à celui contre lequel on entend lutter.

Ensuite, méfiance! balancer quel comportement? si ce sont de réelles persécutions, alors la plainte existe et des suites peuvent y être données individuellement dans un certain délai de prescription. Le harcèlement sexuel, les agressions sexuelles:

Article 222-22 du Code pénal:

Constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise.

Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l’agresseur et sa victime, y compris s’ils sont unis par les liens du mariage.

Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l’étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l’article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l’article 113-8 ne sont pas applicables.

Article 222-33 du Code pénal:

I. – Le harcèlement sexuel est le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

II. – Est assimilé au harcèlement sexuel le fait, même non répété, d’user de toute forme de pression grave dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.

III. – Les faits mentionnés aux I et II sont punis de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € d’amende.

Ces peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende lorsque les faits sont commis :

1° Par une personne qui abuse de l’autorité que lui confèrent ses fonctions ;

2° Sur un mineur de quinze ans ;

3° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de leur auteur ;

4° Sur une personne dont la particulière vulnérabilité ou dépendance résultant de la précarité de sa situation économique ou sociale est apparente ou connue de leur auteur ;

5° Par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteur ou de complice.

Si tel est le cas, alors plutôt que de se « défouler » derrière un # il faut agir de manière individuelle.

Il y aura alors un débat sur le sujet et le droit sera préservé, tout comme la présomption d’innocence car n’oublions pas que le délit de diffamation existe aussi:

Article 226-10 du Code pénal:

La dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d’un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l’on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu’elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l’employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.

La fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n’a pas été commis ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée.

En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci.

NOTA :Conformément à la décision n° 2016-741 DC du 8 décembre 2016, Art. 4 : Les mots  » , soit, en dernier ressort, à un journaliste, au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse  » figurant au premier alinéa de l’article 226-10 du code pénal sont contraires à la Constitution.

 

En conclusion, prudence sur tous ces propos utilisés par la presse et le net  pour faire le buzz, qui seront  utilisés par les adversaires de nos libertés ( celles de se vêtir, de communiquer, de plaisanter, de sourire et tant d’autres).

Ce # profite-t-il réellement à celles qui se livrent?

Faisons la part des choses et apprenons plutôt à ne pas accepter trop de familiarités, de proximité pour garder notre vraie liberté!

Apprenons à être forts si l’on veut approcher un monde de « brutes » qui nous procurera aussi quoique l’on en dise , certains avantages! Chacun y gagnera.

Restons inabordables ,pour les prédateurs uniquement,  en toute liberté et ce sera une vraie victoire!

Les hommes respectueux existent et ils ont eux aussi besoin de considération.

Sylvie LHERMIE

 

 

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.