La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 16 avril 2015, nous confirme que le professionnel dispose d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé, pour agir contre le consommateur emprunteur.
Le point de départ de ce délai n’est pas la date de prononcé de la déchéance du terme.
En effet, les dispositions de l’article L.137-2 du Code de la consommation prévoient que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Toutefois, ce délai peut-il être interrompu?
la Cour de cassation s’était prononcée dans ce sens le 10 décembre 2014 ( Cass.civ.1 10 décembre 2014 n°13-23538) .
Puis, dans un arrêt du 4 février 2015 ( Cass.civ. 1 4 février 2015 n°13-28823) elle retient une fois encore que l’article L.317-2 du Code de la consommation institue un délai de prescription, par nature susceptible d’interruption.
La correspondance des emprunteurs adressée à la banque interrompt la prescription: le délai de deux ans court à nouveau à compter de cette correspondance.
Ces notions sont d’un intérêt incontestable dans l’hypothèse d’un contentieux.
Vigilance pour le banquier et attention soutenue pour l’emprunteur!
Sylvie LHERMIE