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La 1ère Chambre civile de la Cour de cassation a rendu une décision le 3 juin dernier  ( Cass. 1ère civ. 3 juin 2015 n° 14-13126 et n° 14-17203) qui attire notre attention.

L’article L.341-4 du Code de la consommation dispose: « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »

Les Premiers juges puis la Cour d’appel de Nîmes condamnent la caution d’une SCI à payer à la Société Générale une somme  dans la limite de 130.000 euros :

  • sa déclaration de revenus fait mention d’un revenu salarial de 15.500,00 euros annuel mais la banque pouvait tenir compte des revenus escomptés de l’investissement réalisé par la SCI cautionnée;
  • la banque a respecté son devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie, qui a rédigé la mention manuscrite qui est associée à la SCI et qui a adhéré à l’assurance de groupe.

Les Hauts magistrats en décident différemment:

  • la proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie;
  • le prêteur professionnel n’est pas déchargé de son devoir de conseil et de mise en garde à l’égard de la caution, du seul fait de la rédaction de la mention manuscrite, de la souscription à une assurance de groupe, du seul fait de sa qualité d’associé, qui ne lui enlève pas sa qualité de caution profane.

En conclusion, une sage décision qui provoquera de nombreux commentaires, à n’en pas douter.

 

Sylvie LHERMIE

 

 

 

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