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Le 12 janvier dernier, la Chambre commerciale de la Cour de cassation s’est à  nouveau prononcée sur une contestation de calcul de TEG, émanant d’un emprunteur professionnel.

Celui -ci avait obtenu satisfaction devant la Cour d’appel de VERSAILLES et la banque saisit donc la Cour de cassation afin de contester l’annulation de la stipulation des intérêts au taux légal en remplacement du taux conventionnel, selon trois moyens:

– le droit européen n’impose pas aux banques de stipuler la mention du TEG pour les prêts souscrits auprès des non-consommateurs: la loi française est plus contraignante;

-le coût des parts sociales , dont la souscription est imposée par le prêteur , n’entre pas dans le calcul du TEG;

– la sanction consistant en la substitution du taux d’intérêt légal au taux d’intérêt conventionnel n’est pas conforme aux législations européenne et française.

 

La Cour de cassation « balaye » magistralement ces trois arguments : la mention du TEG doit figurer dans les contrats de prêts souscrits par des non-consommateurs, le coût des parts sociales entre bien dans le calcul du TEG et la sanction à l’encontre de l’établissement prêteur est la substitution des intérêts au taux légal au lieu et place des intérêts conventionnels.

Nous reviendrons sur l’évolution de la législation sur le TEG devenu TAEG , une fois la transposition de la directive européenne 2014/17 relative aux contrats de crédit immobilier et aux intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement réalisée en droit français.

 

Sylvie LHERMIE

 

 

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